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Historiographie et identité culturelles

Les mariages dits «  germaniques  »  : entre anthropologie, idéologie et histoire

Sylvie Joye
p. 85-95

Resúmenes

Les études consacrées au mariage chez les peuples barbares d’Occident, encore dits «  germaniques  », ont été particulièrement marquées par les théories évolutionnistes qui identifiaient différentes formes de mariage chez les peuples primitifs. Un catalogue de mariages est reconstitué à la fin du xixe siècle  : Muntehe, Friedelehe, Raubehe sont les principaux types de mariage définis alors. Ces constructions sont aussi l’expression des efforts fournis alors pour définir une identité germanique. L’attachement à la liberté qui serait caractéristique de ces peuples se retrouverait notamment dans la liberté exprimée par la femme dans la Friedelehe. L’aspect artificiel de cette reconstruction a bien été mis en lumière dans les années 1990.

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  • 1 Le terme est désormais peu usité car il tend à suggérer une unité socioculturelle exagérée de ces (...)
  • 2 On trouve par exemple un exemple très net de la volonté de valoriser la pureté et la supériorité (...)

1Les études consacrées au mariage chez les peuples barbares d’Occident, encore dits «  germaniques1  », ont été particulièrement marquées par les théories évolutionnistes qui identifiaient différentes formes de mariage chez les peuples primitifs. Au début xxe siècle, une doxa se met en place, qui implique que les sources soient lues à partir de notions forgées par l’anthropologie du xixe siècle, mais au prix de l’oubli de leur formation. Alors que les sources normatives pour fonder cette doxa font défaut, se mettent en place corrélativement l’idée selon laquelle les institutions «  germaniques  » proviennent du peuple et celle selon laquelle il existerait plusieurs types de mariage, spécifiques au monde barbare, et qui auraient survécu d’une façon ou d’une autre au cours de tout le premier Moyen Âge (et même à l’époque carolingienne, voire au début de l’époque féodale). Le cas de la Friedelehe, un de ces types de mariage, illustre parfaitement cette démarche intellectuelle  : mariage qui aurait supposé une plus grande liberté des époux, celle-ci aurait été l’héritière d’un trait caractéristique prêté aux sociétés barbares de l’Occident, la liberté. Cette théorie est ensuite instrumentalisée politiquement pour expliquer la supposée spécificité germanique du statut de la femme et des relations maritales et donner un tour moral et ethnique à l’exposé de l’histoire sociale2. La prégnance de la notion de Friedelehe – pourtant absente des sources de façon directe – est telle qu’elle a eu largement cours chez les historiens jusque dans les années 1990.

  • 3 J. J. Bachofen, Le Droit maternel. Recherche sur la gynécocratie de l’Antiquité dans sa nature re (...)

2C’est dans la lignée des idées de Johann Jakob Bachofen que se développe cette notion qui prend appui sur l’idée d’un matriarcat primitif qui aurait précédé la société patriarcale3. Selon Bachofen, le matriarcat aurait survécu chez les peuples germaniques, et de nombreux juristes et historiens reprennent par la suite cette idée pour l’opposer au patriarcat romain. La Friedelehe, définie comme un mariage par Siegmund Hellmann en 1896, serait donc un mariage typiquement germanique impliquant un droit reconnu entre deux personnes libres, mariage qui s’oppose à la Muntehe, conclue par la transmission par achat de la tutelle (le Mund) sur la femme du père au fiancé. Ces idées s’appuient, implicitement ou explicitement, sur les théories développées par les anthropologues tenants de l’évolutionnisme social (qui sont cependant remises en cause dès les années 1890 par des chercheurs comme Westermarck).

La reprise du schéma évolutionniste du mariage

  • 4 L. Dargun, Mutterrecht und Raubehe, und ihre Reste im germanischen Recht und Leben, Wroclaw, 1883
  • 5 Sur la continuité germanique selon l’école historique du droit chez Karl-Friedrich von Savigny et (...)

3Dès le xixe siècle, les juristes, qui s’attachèrent à l’étude du mariage des barbares occidentaux avec un intérêt précoce et toujours renouvelé, furent en effet largement influencés par les problématiques nouvelles des anthropologues. Lothar Dargun, un professeur de droit allemand de Cracovie qui s’inspira explicitement de l’œuvre de Bachofen pour en appliquer le principe aux peuples germaniques est particulièrement représentatif, et commenté à l’époque  : tout en s’appuyant principalement sur les textes juridiques et narratifs du haut Moyen Âge, il fait ainsi largement référence aux pratiques des peuples dits primitifs et aux écrits d’ethnologues ou d’anthropologues4. La prétention des juristes allemands de l’époque à recomposer l’histoire de l’humanité (ou plus souvent du peuple allemand qui se cherchait des racines) à partir des sources juridiques leur venait en partie de l’enseignement du grand juriste romantique Karl Friedrich von Savigny (1779-1861) qui concevait le droit comme l’expression vivante du Volksgeist dans tous les domaines de la vie sociale, culturelle et religieuse5. À la suite de ces illustres prédécesseurs, les juristes cherchèrent dès lors à retracer une histoire de la famille et de ses institutions. C’est dans cette reconstitution juridico-historique et parmi les diverses formes d’union que présente celle-ci que les historiens vont chercher des modèles pour définir strictement un catalogue des formes germaniques du mariage, plus ou moins étendu (et qui compte au moins trois formes dans la plupart des études  : la Muntehe, la Friedelehe et la Raubehe).

4Les raisons qui ont pu pousser l’Homme à passer d’une forme de mariage à l’autre ont été dans la seconde moitié du xixe siècle l’objet d’un débat nourri. Le juriste John F. McLennan a d’abord tenté d’expliquer l’apparition du mariage par capture par une relative rareté des femmes au sein du groupe, les jeunes hommes se trouvant dans l’obligation de se procurer des compagnes au dehors, par la force. Le mariage par capture et le rapt se définissaient donc comme les formes primitives et violentes par lesquelles on serait passé de l’endogamie à l’exogamie. C’est d’ailleurs à l’occasion de l’exposition de cette théorie particulière que McLennan forgea le mot exogamie, qui ne devait plus sortir du vocabulaire des anthropologues et des historiens. Sa théorie fut reprise et infléchie dès 1870 par John Lubbock, qui soutenait que l’on était passé directement de la «  communauté des femmes  » au mariage par capture occasionnel débouchant sur l’exogamie. La possession exclusive d’une belle fille capturée lors d’une expédition par un guerrier aurait selon lui coexisté sans problème pendant un temps avec la «  communauté des femmes  », puisque les droits de toute la tribu ne concernaient que les filles nées dans la tribu, et non les captives. De ce fait, l’enlèvement aurait été originellement le seul moyen de posséder une femme à l’exclusion de tous les autres membres de la tribu. La capture réelle ou simulée était dès lors peu à peu devenue indispensable à la conclusion d’un mariage (exogame ou non). La motivation à cette généralisation du mariage par capture s’explique dans le modèle de Lubbock par des préoccupations touchant la paternité. Les seuls enfants dont la paternité était assurée étaient en effet ceux qui étaient nés des captives, puisque les autres femmes étaient partagées par toute la tribu. Selon ce modèle, le mariage par capture serait pour un temps devenu la manière la plus honorable et la plus couramment répandue de sceller une union. Plusieurs types de mariage pouvaient donc coexister selon ce modèle, et les historiens spécialistes du haut Moyen Âge purent dresser un tableau des types de mariage possibles, dont ils cherchèrent la trace dans les sources  : les échanges de biens effectués au moment du mariage, évoqués largement dans les sources normatives, servirent de fondement à cette étude. Mais les autres types de sources furent également sollicités, surtout pour y déceler des cas particuliers, qui furent considérés comme les indices d’institutions matrimoniales germaniques demeurées inconnues jusqu’alors (survivances archaïques ou réalités dissimulées par l’usage du latin ou la volonté des clercs). Cette tendance à la reconstruction d’institutions originelles amena la création d’un vocabulaire et d’un catalogue qui fournirent la doxa sur le sujet pour au moins un siècle.

La définition de formes de mariage proprement «  germaniques  »

  • 6 Au sujet du rapt, nous nous permettons de renvoyer à  : S. Joye, La femme ravie. Le mariage par r (...)

5La distinction entre deux types de mariage «  germanique  » est ainsi discutée dans l’historiographie depuis un siècle  : la Muntehe (une forme pleine du mariage, s’apparentant au mariage par achat) et la Friedelehe (une forme qui laisse les époux plus libres et pour laquelle les parents n’interviennent guère), auxquelles s’ajoute le plus souvent la Raubehe (le mariage par rapt6, parfois conçu comme une forme de Friedelehe).

  • 7 Julius Ficker refusait l’usage du terme de Friedelehe. Il considère en effet que devait exister u (...)
  • 8 S. Hellmann, «  Die Heiraten der Karolinger  », in H. Beumann (éd.), Ausgewählte Abhandlungen zur (...)
  • 9 H. Meyer, «  Friedelehe und Mutterrecht  », zsr ga 47 (1927), p. 198-287, ici p. 224-256.

6Dans les années 1890, Julius Ficker lança le concept de Friedelschaft, une union qui serait un reliquat de l’époque du matriarcat7, et Siegmund Hellmann parla le premier de Friedelehe en tant que forme de mariage à proprement parler8. La notion fut cependant popularisée, dotée d’un sens plus précis, par Herbert Meyer, dans un article de 1927. Celui-ci utilisait les outils forgés par les anthropologues, tel le mariage par achat, sans pour autant reprendre leur schéma d’évolution des formes du mariage. La Friedelehe, d’après lui, n’avait pas été un reliquat du matriarcat, le système de mariage germanique ayant toujours été dual. D’après Meyer, la Muntehe, mariage par achat à l’origine, servait à épouser des esclaves, alors que la Friedelehe était une liaison reconnue par le droit entre deux libres. Au fil du temps, la Muntehe serait devenue la forme classique du mariage, même entre libres, alors que subsistait également la Friedelehe. Pour Meyer, la Friedelehe avait pour caractéristique principale de reposer sur le consentement des époux et pouvait même être une forme d’union matrilocale9. Pensé comme spécifiquement germanique, ce couple Muntehe/Friedelehe, si on y regarde bien, semble en fait peu original par rapport à l’opposition romaine entre mariage et concubinat, et doit largement être remis en question, surtout lorsqu’on s’attache à distinguer le statut des femmes qui auraient été épousées de telle ou telle autre façon.

  • 10 R. Köstler, «  Raub-, Kauf- und Friedelehe bei den Germanen  », zsr ga 63 (1943), p. 92-136.
  • 11 Rudolf Köstler a rédigé deux autres études sur le rapt  : une consacrée aux Grecs («  Raub-und Ka (...)
  • 12 R. Köstler, «  Raub-, Kauf- und Friedelehe bei den Germanen  », zsr ga 63 (1943), p. 92-136. Rudo (...)
  • 13 S. Kalifa, «  Singularités matrimoniales chez les anciens Germains  : le rapt et le droit de la f (...)

7Le rapt de femme à visée matrimoniale (pratique essentielle dans l’évolution du mariage selon les anthropologues évolutionnistes, on l’a vu) occupe une place particulièrement valorisée dans les descriptions qui sont alors faites des mariages «  germaniques  ». Celui-ci est conçu soit comme une forme de Friedelehe soit comme un type d’union en soi (la Raubehe), souvent décrit tout de même comme une survivance archaïque. Depuis 1943, l’article du juriste allemand Rudolf Köstler intitulé «  Raub-, Kauf- und Friedelehe bei den Germanen10  » fait figure de référence lorsqu’il s’agit de démontrer l’importance particulière du rapt dans l’Occident barbare. Il faut cependant se rappeler que cet article sur les Germains ne faisait qu’ouvrir une réflexion plus générale de Köstler sur le rapt et le mariage par achat à travers l’Histoire  : les spécialistes du haut Moyen Âge et du monde dit «  germanique  » ne citent toujours que l’article sur les Germains, artificiellement isolé du fait de sa parution dans la collection dédiée au droit germanique de la Zeitschrift der Savignystiftung für Rechtsgeschichte alors que les deux autres ont paru dans la collection romaine11. Le monde barbare occidental apparaît ainsi comme une société où le rapt a un retentissement exceptionnel, mais cela se vérifie davantage dans l’historiographie moderne que dans les sources, où il est bien présent, mais pas davantage qu’à d’autres périodes12. Le trait a été grossi par la suite dans l’article qui a rendu plus accessible aux chercheurs français les débats sur ces questions. En 1970, Simon Kalifa note en effet, dans un article qui devient la référence incontournable dans le monde francophone, qu’il voit dans le mariage par capture et dans le mariage par rapt «  deux formes de concubinat  » germanique, toutes deux marquées par le désintérêt pour le consentement de la jeune fille13. Il donne d’ailleurs un rôle fondateur au rapt dans les pratiques germaniques, puisqu’il considère, contrairement à Meyer, que la Friedelehe est un dérivé du mariage par rapt, et que l’absence du passage de Mund du père au mari ne signifie pas que cette sorte de mariage reposait sur le seul consentement des époux.

  • 14 H. Meyer, «  Friedelehe und Mutterrecht  », zsr ga 47 (1927), p. 257-260. Certains poussent plus (...)
  • 15 Par exemple  : R. Le Jan, article «  rapt  », in A. Vauchez (dir.), Dictionnaire encyclopédique d (...)

8Meyer proposait de voir dans la Friedelehe une union qui pouvait être version matrilocale de la Raubehe  : ce point, fondé sur le seul cas excentrique des filles de Charlemagne restées dans le Palais auprès de leur père avec leurs compagnons, fut rapidement abandonné. Le point plus gravement discutable à propos du rapt et de l’union qui pouvait s’ensuivre est que, si la femme était souvent «  consentante  » d’après les sources, cela ne signifie pas forcément que l’union s’était nouée grâce à ce consentement. Bien souvent, celui-ci semble en réalité correspondre à un acquiescement a posteriori de la femme, qui est plus ou moins contrainte, après un enlèvement et/ou un viol, à accepter un mariage avec son agresseur. Herbert Meyer sépare clairement rapt consenti et non consenti  : le rapt non consenti est une espèce de mariage par achat, qui doit être réglé par le paiement a posteriori du Mund  ; le rapt consenti est au contraire une forme de Friedelehe, qui n’a pas à être complétée par le paiement du Mund, puisqu’elle ne débouche pas sur un mariage classique, mais aurait été un type d’union en soi14. Cette distinction entre rapt consenti et rapt non consenti n’apparaît cependant jamais clairement dans les sources (et jamais en tout cas dans les sources normatives). Il s’agit clairement d’une construction visant ici à soutenir le modèle de la «  bonne  » Friedel­ehe germanique, propre à exprimer la liberté et la force de la femme germanique. Inspirés par cette proposition, ainsi que par les travaux sur les sources de l’époque moderne, qui connaît de fait la notion de séduction pour désigner le rapt consenti, cette distinction va se retrouver assez largement dans les descriptions du mariage germanique par la suite15.

  • 16 I. Réal, Vies de saints, vie de famille, Turnhout, 2001, p. 273-283.
  • 17 J.-C. Bologne, Histoire du mariage en Occident, Paris, 1995, p. 34-35.
  • 18 Sur la polygynie au haut Moyen Âge, voir notamment  : R. Le Jan, «  Le couple aristocratique au h (...)

9La Friedelehe n’est guère perceptible dans les sources. En tout cas, elle n’existe pas en tant qu’institution bien définie ni dans la documentation narrative, ni dans la documentation normative. Bien souvent, les chercheurs ont expliqué cette absence de mention explicite par la volonté des ecclésiastiques, rédacteurs de la plupart des sources, de dissimuler cette pratique16, car ils souhaitent établir un seul type de mariage chrétien, qui correspondrait à la forme pleine du mariage, la Muntehe, le mariage avec échange du Mund et accord des parents. Selon les tenants de l’existence de la Friedelehe, le vocabulaire latin ou français n’aurait jamais permis de transcrire correctement la notion de Friedelehe, l’Église tentant de la réduire au concubinage, notamment en la confondant sciemment avec le concubinat romain17. Hors des textes juridiques, les indices sont tout aussi ténus  : la construction du concept de Friedelehe a été en partie inspirée aux juristes par l’usage apparemment impropre qui est fait des termes uxor et concubina dans les sources narratives des viiie-ixe siècles. Que le statut d’une même femme puisse être désigné de façon indifférenciée par deux termes se rapportant à deux réalités juridiquement différentes en droit romain pouvait en effet laisser supposer l’existence d’un état intermédiaire issu des traditions «  germaniques  ». À vrai dire, si le droit romain distinguait clairement épouse et concubine, il était plus difficile dans la pratique d’avoir une telle précision. La supposée rigueur du vocabulaire latin ne peut donc être systématiquement invoquée pour démontrer qu’auraient existé des statuts intermédiaires dans la tradition barbare et non dans la tradition romaine ou que la tradition ecclésiastique cherchait à les dissimuler. Le vocabulaire et le droit romain n’ont pas de terme qui désigne les concubinae pro uxore, pourtant elles existaient. Si quelques cas sont incontestablement équivoques, tel celui d’Alpaïs, la mère de Charles Martel, ou celui de sa compagne Swanahilde, il est sans doute abusif de faire de la Friedelehe une institution typiquement germanique. Les cas ambigus concernent en effet les compagnes des rois et des Pippinides, à une époque où ceux-ci entrent en compétition plus ou moins ouverte avec le pouvoir royal, et se considèrent comme une espèce de famille souveraine18.

  • 19 Sur l’utilisation de sources postérieures et ses perversions, sur un thème parallèle, la Friedele (...)
  • 20 A. Esmyol, Geliebte oder Ehefrau  ? Konkubinen im frühen Mittelalter, Cologne, 2002  ; R. M. Karr (...)

10Ces démonstrations concernant la Friedelehe reposent en grande partie sur une reconstruction d’un droit germanique primitif, appuyée à la fois sur les sagas islandaises (tardives) et les écrits de Tacite (précoces et au statut bien particulier pour ce qui concerne la Germanie), qui opèrent bien souvent un grand écart logique aussi bien que géographique et temporel19. Si la théorie de la Friedelehe développée par Meyer est critiquée dès 1927, l’idée d’une dualité du mariage «  germanique  » se retrouve dès lors dans la plupart des travaux qui s’intéressent à la question, pour être sérieusement remise en cause par les historiens anglais, allemands et néerlandais dans les années 199020. Si l’anthropologie apparut d’abord comme une histoire des origines, l’Histoire n’eut de cesse de s’inspirer de l’anthropologie, même lorsqu’elle s’en défendait et bien avant le rapprochement affiché des deux disciplines dans les années 1970. Le problème de ces liens très anciens entre histoire des débuts de l’humanité et théories anthropologiques réside justement dans le non-dit. Si les historiens qui se sentaient proches des évolutionnistes dans les années 1880 rappelaient ouvertement d’où venaient leurs inspirations et avaient conscience des débats qui existaient autour de ces idées, celles-ci passèrent par la suite pour une doxa dont ceux qui l’utilisaient ne maîtrisaient plus forcément les tenants et les aboutissants.

Les formes de l’union à l’aune de la question de l’État et de la liberté

11Cette recherche de formes proprement germaniques de mariage trouvait un écho dans la conception courante au xixe siècle du droit germanique comme expression de l’âme du peuple, et de sa liberté, considérée comme une spécificité politique, économique et culturelle de la germanité. La liberté de la femme germanique se liant à un homme par la Friedelehe renvoyait en effet à un concept essentiel attaché plus généralement alors à la civilisation germanique primitive.

  • 21 Voir par exemple J.-M. Moeglin, «  Le “droit de vengeance” chez les historiens du droit au Moyen (...)
  • 22 F. Guizot, Cours d’Histoire moderne. Histoire de la civilisation en France depuis la chute de l’e (...)

12Nombre d’historiens allemands, mais aussi français du xixe siècle, même lorsqu’ils semblent reconnaître un héritage essentiellement romain aux institutions et mœurs de la France, identifient en effet une valeur transmise par les Germains  : la liberté. En France, ce sont, naturellement, les auteurs «  libéraux  » qui vont s’intéresser à cette question, et en particulier Guizot21. En ceci, il ne renie pas les positions selon lesquels les Francs sont des barbares, voire des sauvages, lorsqu’ils pénètrent en Gaule. Les historiens du début du xixe siècle, du fait de l’importance donnée à la notion de progrès déjà chez les penseurs du xviiie siècle, sont également impliqués dans les thèses de l’évolutionnisme social. Dans cette optique, les Francs se trouvent à l’enfance, alors que la civilisation romaine a atteint l’âge adulte. C’est justement par leur retard civilisationnel que les Germains ont fait entrer l’esprit de liberté en Gaule  : ils sont libres parce qu’ils n’ont développé quasiment aucune institution. D’où découle pour Guizot l’idée selon laquelle c’est justement à ses conquérants que l’Europe doit son esprit de liberté  : «  Au début de la civilisation moderne, les Germains y ont influé beaucoup moins par les institutions qu’ils ont apportées de Germanie, que par leur situation même au milieu du monde romain. […] Aucune puissance publique, aucune puissance religieuse n’existait, à vrai dire, dans l’ancienne Germanie  : la seule puissance réelle de cette société, ce qui était fort et actif, c’était la volonté de l’homme  ; chacun faisait ce qu’il voulait, à ses risques et périls. Le régime de la force, c’est-à-dire de la liberté personnelle, c’était là le fond de l’état social des Germains  ; c’est par là qu’ils ont puissamment agi sur le monde moderne22.  »

  • 23 C. Meiners, Geschichte des weiblichen Geschlechts, t. 1, Hanovre, 1788, p. 198 sq.
  • 24 F. Guizot, Cours d’Histoire moderne, p. 261.
  • 25 Encore dans  : M.-T. Guerra-Medici, I Diritti delle donne nella società altomedievale, Naples, 19 (...)

13Les historiens allemands vont de leur côté interpréter cette passion, cette individualité des Francs comme une caractéristique de leur civilisation, un trait purement germain, et donc en faire aussi un élément essentiel des mœurs et des institutions se rapportant aux femmes et à la famille. Ils se fondent là encore sur la lecture de Tacite et des lois barbares. Cette vision, qui stigmatise la domination de l’homme sur la femme telle qu’elle se présente dans la civilisation patriarcale romaine, prend son essor également dans le contexte de l’évolutionnisme social. Ils cherchent à établir quels étaient les droits et les pouvoirs des femmes germaines. Bien souvent, leur but affirmé est de montrer combien la tradition germanique était favorable à la femme et à ses droits. Ces assertions sont vivement critiquées par Guizot qui se plaint que «  Meiners, dans son Histoire du sexe féminin23, soutient que jamais les femmes n’ont été si heureuses ni si vertueuses qu’en Germanie, et qu’avant l’entrée des Francs, les Gaulois ne savaient ni les respecter, ni les aimer24  ». Si les auteurs allemands s’appuient à l’époque sur Tacite, ils vont bientôt mettre en avant la longue survie du matriarcat chez les peuples germaniques, héritée de Bachofen, comme le phénomène explicatif de cette excellente condition des femmes. À l’opposé, au sein de la société romaine, le patriarcat se serait implanté très tôt et la femme est subordonnée à l’homme à l’extrême25.

  • 26 É. Meynial, «  Le mariage après les Invasions  », n rhdfe 20 (1896), p. 514-531 et 737-762  ; n r (...)
  • 27 É. Meynial, «  Le mariage après les Invasions  », n rhdfe (20) 1896, p. 514  ; A. Arjava, «  The (...)
  • 28 É. Meynial  : «  Le mariage après les Invasions  », n rhdfe (22) 1898, p. 192.

14Même s’ils sont en désaccord avec les thèses des auteurs allemands sur le matriarcat et la supériorité des mœurs germaines, les Français sont impressionnés par la capacité de leurs confrères d’Outre-Rhin à présenter des concepts spécifiques à la civilisation germanique originelle (intraduisibles et non traduits d’ailleurs) et leur habileté à présenter un corpus de sources (en partie postérieur au haut Moyen Âge) venant à l’appui de leurs théories. Même ceux qui considèrent les Germains de l’époque des Invasions comme des populations frustes26 ont intégré à leur réflexion les données présentées par les Allemands en ce qui concerne le matriarcat. Le juriste Édouard Meynial, qui dresse en 1896/1898 un vaste tableau des mœurs et du mariage des Romains et des Germains de l’Antiquité tardive, est ainsi très marqué par la volonté de trouver les origines antiques des pratiques du haut Moyen Âge. La position de Meynial a le mérite de ne pas opposer strictement les usages romains et barbares27. Il reprend, cependant, comme la plupart des auteurs français d’ailleurs, l’hypothèse du matriarcat germanique originel, tout en élaborant une critique assez stricte du modèle de Lothar Dargun28. Ainsi, l’historiographie française de la fin du xixe siècle reprend finalement à son compte toutes les créations de l’historiographie allemande qui tendaient à prouver l’importance de la liberté dans la société germanique ancienne, et en particulier celle de la femme.

Conclusion

  • 29 A. Testart, « Reconstructing social and cultural evolution : The case of dowry in the Indo-European (...)
  • 30 F. Bougard, L. Feller, R. Le Jan (éd.), Dots et douaires dans le haut Moyen Âge. Colloque de Lill (...)
  • 31 Objet d’une abondante bibliographie en langue allemande, voir dernièrement  : S. Airlie, W. Pohl, (...)
  • 32 S. Joye, «  La transcription du droit de la famille et de la propriété, du droit romain à la loi (...)

15La fascination des chercheurs allemands pour les institutions et celle, encore plus grande peut-être, des auteurs de langue française ou anglaise pour la créativité du lexique allemand a permis au catalogue des types de mariages «  germaniques  », créé au xixe siècle, de perdurer durant de longues années. En retour, l’intérêt des anthropologues pour les sociétés anciennes, et notamment germanique, ne s’est pas démenti. Le regretté Alain Testart reprenait en 2013, dans un numéro de Current Anthropology, l’hypothèse selon laquelle les lois barbares, et les indices donnés par Tacite et les autres sources précédentes sur les Germains, pointaient vers l’importance du «  prix de la fiancée29  ». À partir de cette question technique, il revenait sur une question qui l’avait beaucoup occupé, sur le fonctionnement général des sociétés  : il est l’un des rares anthropologues qui ait tenté de remettre en valeur sérieusement le terme d’évolutionnisme, réinterrogeant le lien entre les biens échangés au moment du mariage et le statut de la société étudiée. Le prix de la fiancée était pour lui lié aux sociétés anciennes, alors que le développement de la dot correspondait à celui de l’État. Chez les historiens, on trouve au contraire aujourd’hui beaucoup moins de spéculations sur la reconstruction du fonctionnement de la société germanique ou sur la distinction de types de mariages propres à telle ou telle civilisation  : une volonté d’insister sur l’aspect complexe des choses, et notamment sur la multiplicité des types d’échanges effectués au moment de l’union prévaut30 (tout comme est émis un doute sur l’existence d’un État à proprement parler, au moins chez la plupart des auteurs francophones31). Une tendance générale peut tout de même être observée, sur un plan plus modeste, au fur et à mesure de la sédentarisation et de la hiérarchisation des sociétés au cours du haut Moyen Âge  : le contrôle de plus en plus fort sur la gestion des biens par les femmes ainsi que sur la légitimité des mariages32.

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Notas

1 Le terme est désormais peu usité car il tend à suggérer une unité socioculturelle exagérée de ces peuples, et parce qu’il renvoie largement aux utilisations nationalistes de l’histoire de cette période aux xixe et xxe siècles. Sur le problème de l’identité des «  Germains  » et sur les partis pris scientifiques qui ont présidé à son étude, se reporter au précis d’historiographie contenu dans W. Pohl, Die Germanen. Enzyklopädie deutscher Geschichte (57), Munich, 2000. On peut noter que le compte-rendu rédigé par Hans Hummer (Early Medieval Europe (11/2), 2002, p. 180-181) souligne que le débat actuel est loin d’être totalement dépassionné.

2 On trouve par exemple un exemple très net de la volonté de valoriser la pureté et la supériorité des mœurs germaniques au travers de la Friedelehe dans G. Merschberger, Die Rechtsstellung der germanischen Frau, Leipzig, 1937, p. 30.

3 J. J. Bachofen, Le Droit maternel. Recherche sur la gynécocratie de l’Antiquité dans sa nature religieuse et juridique, trad. É. Barilier, Lausanne, 1996 [1861].

4 L. Dargun, Mutterrecht und Raubehe, und ihre Reste im germanischen Recht und Leben, Wroclaw, 1883.

5 Sur la continuité germanique selon l’école historique du droit chez Karl-Friedrich von Savigny et Jacob Grimm  : A. Graceffa, Les historiens et la question franque, Turnhout, 2009, p. 74-78.

6 Au sujet du rapt, nous nous permettons de renvoyer à  : S. Joye, La femme ravie. Le mariage par rapt dans les sociétés occidentales du haut Moyen Âge, Turnhout, 2012.

7 Julius Ficker refusait l’usage du terme de Friedelehe. Il considère en effet que devait exister une forme d’union secondaire, mais qu’elle était une sorte de concubinage permis juridiquement, et limité aux Germains de l’Est  : J. Ficker, Forschungen zur Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens, Innsbruck, 1868-1874.

8 S. Hellmann, «  Die Heiraten der Karolinger  », in H. Beumann (éd.), Ausgewählte Abhandlungen zur Historiographie und Geistesgechichte des Mittelalters, Darmstadt, 1961 (1906), p. 293-391.

9 H. Meyer, «  Friedelehe und Mutterrecht  », zsr ga 47 (1927), p. 198-287, ici p. 224-256.

10 R. Köstler, «  Raub-, Kauf- und Friedelehe bei den Germanen  », zsr ga 63 (1943), p. 92-136.

11 Rudolf Köstler a rédigé deux autres études sur le rapt  : une consacrée aux Grecs («  Raub-und Kaufehe bei den Hellenen  », zsr ra 64 (1944), p. 206-232) et une autre aux Romains («  Raub- und Kaufehe bei den Römern  », zsr ra 65 (1945), p. 43-68).

12 R. Köstler, «  Raub-, Kauf- und Friedelehe bei den Germanen  », zsr ga 63 (1943), p. 92-136. Rudolf Köstler ne parle d’ailleurs pas de Raubehe, c’est-à-dire d’un type d’état matrimonial, mais de Raubheirat, c’est-à-dire d’une façon de conclure son mariage. Il reproche surtout à Meyer d’avoir fait du mariage sans transmission du Mund une tradition antique, et de lui avoir attribué un nom lui donnant l’aspect d’une réelle institution qui aurait été décrite dans les sources (ibid., p. 99).

13 S. Kalifa, «  Singularités matrimoniales chez les anciens Germains  : le rapt et le droit de la femme à disposer d’elle-même  », rhdfe 48 (1970), p. 199-225  : Simon Kalifa propose une explication à l’existence du mariage par achat toute contraire à celle des évolutionnistes. Il s’appuie, comme Mezger, sur le problème de la signification de la racine germanique kaup-. (F. Mezger, «  Did the institution of marriage by purchase exist in old germanic law  ?  », Speculum (18) 1943, p. 369-371). Les femmes auraient tout d’abord été échangées (Kalifa fait référence au potlatsch). Plus tard, on n’aurait plus compris que les transferts de biens contemporains au mariage scellaient la conclusion de l’accord, et on les aurait interprétés sur un mode mercantile, notamment chez les Anglo-Saxons (S. Kalifa, «  Singularités matrimoniales  », p. 210-211).

14 H. Meyer, «  Friedelehe und Mutterrecht  », zsr ga 47 (1927), p. 257-260. Certains poussent plus loin le raisonnement en essayant d’expliquer pourquoi, dans ces conditions, le rapt est puni dans les lois barbares  : ils décrivent le rapt comme une pratique couramment acceptée par les anciens Germains, mais devenue rare et conçue comme une offense au moment où les lois barbares ont été rédigées (par exemple G. Salvioli, Storia del diritto italiano dalle invasioni germaniche ai nostri giorni, Milan, 1906, p. 307).

15 Par exemple  : R. Le Jan, article «  rapt  », in A. Vauchez (dir.), Dictionnaire encyclopédique du Moyen Âge, Paris, 1997, p. 1290.

16 I. Réal, Vies de saints, vie de famille, Turnhout, 2001, p. 273-283.

17 J.-C. Bologne, Histoire du mariage en Occident, Paris, 1995, p. 34-35.

18 Sur la polygynie au haut Moyen Âge, voir notamment  : R. Le Jan, «  Le couple aristocratique au haut Moyen Âge  », Médiévales 65 (2013), p. 33-46, ici p. 35-37.

19 Sur l’utilisation de sources postérieures et ses perversions, sur un thème parallèle, la Friedelehe  : A. Esmyol, Geliebte oder Ehefrau  ?, Cologne, 2002, p. 33-34. Pour le rapt, on peut observer la postérité de la description du stefgang (Flandre, xiie siècle) par Simon Kalifa (S. Kalifa, «  Singularités matrimoniales…  », p. 214)  : M. Rouche, «  Des mariages païens au mariage chrétien  », Segni e riti nella chiesa altomedievale occidentale, Settimana 33/2 (1985), p. 856  ; P. Corbet, «  Le mariage en Germanie ottonienne d’après Thietmar de Mersebourg  », (discussion) p. 213.

20 A. Esmyol, Geliebte oder Ehefrau  ? Konkubinen im frühen Mittelalter, Cologne, 2002  ; R. M. Karras, «  The history of marriage and the myth of Friedelehe  », Early Medieval Europe 14/2 (2006), p. 119-151.

21 Voir par exemple J.-M. Moeglin, «  Le “droit de vengeance” chez les historiens du droit au Moyen Âge (xixe-xxe siècles)  », in D. Barthélemy et al. (éd.), La Vengeance, 400-1200, Rome, 2006, p. 102-103.

22 F. Guizot, Cours d’Histoire moderne. Histoire de la civilisation en France depuis la chute de l’empire romain jusqu’en 1789, I, Paris, 1829, 7e leçon «  De l’élément germanique dans la civilisation moderne  », p. 287.

23 C. Meiners, Geschichte des weiblichen Geschlechts, t. 1, Hanovre, 1788, p. 198 sq.

24 F. Guizot, Cours d’Histoire moderne, p. 261.

25 Encore dans  : M.-T. Guerra-Medici, I Diritti delle donne nella società altomedievale, Naples, 1986  ; J.-P. Poly, Le Chemin des amours barbares. Genèse médiévale de la sexualité européenne, Paris, 2003.

26 É. Meynial, «  Le mariage après les Invasions  », n rhdfe 20 (1896), p. 514-531 et 737-762  ; n rhdfe 21 (1897), p. 117-148  ; n rhdfe 22 (1898), p. 165-193 [La quatrième partie de l’article annonce une suite dont nous n’avons pas trouvé trace dans les volumes suivants de la revue].

27 É. Meynial, «  Le mariage après les Invasions  », n rhdfe (20) 1896, p. 514  ; A. Arjava, «  The survival of Roman family law after the barbarian settlements  », in R. Mathisen éd., Law, Society and Authority in Late Antiquity, Oxford/New York, 2001, p. 40-41.

28 É. Meynial  : «  Le mariage après les Invasions  », n rhdfe (22) 1898, p. 192.

29 A. Testart, « Reconstructing social and cultural evolution : The case of dowry in the Indo-European area », Current Anthropology 54 (2013), p. 23-50.

30 F. Bougard, L. Feller, R. Le Jan (éd.), Dots et douaires dans le haut Moyen Âge. Colloque de Lille et Valenciennes 2000, Rome, 2002.

31 Objet d’une abondante bibliographie en langue allemande, voir dernièrement  : S. Airlie, W. Pohl, H. Reimitz (éd.), Staat im Frühen Mittelalter, Vienne, 2006.

32 S. Joye, «  La transcription du droit de la famille et de la propriété, du droit romain à la loi visigothique  », Les sources normatives et diplomatiques en Espagne entre viie et xie s., Mélanges de la Casa de Velázquez, Nouvelle série 41/2 (2011), p. 35-53.

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Para citar este artículo

Referencia en papel

Sylvie Joye, «Les mariages dits «  germaniques  »  : entre anthropologie, idéologie et histoire»Anabases, 22 | 2015, 85-95.

Referencia electrónica

Sylvie Joye, «Les mariages dits «  germaniques  »  : entre anthropologie, idéologie et histoire»Anabases [En línea], 22 | 2015, Puesto en línea el 20 octubre 2018, consultado el 28 marzo 2024. URL: http://journals.openedition.org/anabases/5453; DOI: https://doi.org/10.4000/anabases.5453

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Autor

Sylvie Joye

Maître de conférences en Histoire médiévale
Membre junior de l’iuf
Université de Reims Champagne Ardenne
sylvie.joye@univ-reims.fr

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